Carnets de l'Economie

Allégations de santé non conformes : les fabricants de denrées alimentaires s’obstinent




Anton Kunin
22/06/2021

Déjà épinglés pour ces pratiques en 2016, les fabricants de denrées alimentaires restent nombreux à apposer sur leurs emballages des allégations santé non autorisées.


Les allégations santé non-autorisées sont davantage présentes sur Internet

L’apposition sur les emballages de produits alimentaires d’allégations santé n’est pas interdite, en revanche elle est très encadrée. Toujours est-il que les industriels sont nombreux à s’affranchir de la réglementation. Difficile de dire si la pratique a reculé ou pas : une enquête réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur l’ensemble des produits en 2016 faisait ressortir un taux d’anomalie de 21%. En 2019, l’enquête a été conduite à nouveau, mais cette fois-ci sur les catégories de produits les plus propices à cette pratique. Résultat : 44% d’entre eux comportaient toujours des allégations santé non autorisées, annonce aujourd’hui l’administration.

À noter que des écarts significatifs ont été observés entre les établissements physiques (commerces, sites de production…), qui affichent un taux d’anomalie de 38%, et les établissements vendant leurs produits sur Internet, dont le taux d’anomalie est bien plus élevé (69%).

L’emploi des allégations santé est très encadré

Il faut savoir que depuis 2007, le Règlement européen CE n°1924/2006 encadre strictement les allégations santé. D’une part, seuls les types d’allégations autorisés peuvent être apposés, d’autre part l’emploi de telle ou telle allégation doit correspondre à certains seuils définis dans la composition réelle du produit. Par exemple, l’allégation « riche en protéines » ne peut être employée que si 20% au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

Il en va de même pour « réduit en [nom du nutriment] » : cette allégation ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d'au moins 30% par rapport à un produit similaire. De la même manière, l’allégation « enrichi en [nom du nutriment] » ne peut être faite que si l'augmentation de cette teneur est d'au moins 30% par rapport à un produit similaire.










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